Code de la sécurité sociale

Article L162-12-5

Article L162-12-5

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Conditions de mise en œuvre des conventions

Résumé Les conventions peuvent définir des conditions pour l'exécution, la révision, le financement des cotisations sociales, les aides pour l'installation, les rémunérations forfaitaires, les cotisations sociales pour certains honoraires, l'organisation des commissions, la modulation de la rémunération, les conditions pour être conventionné, et la participation à la couverture des besoins de santé. Les accords interprofessionnels peuvent être conclus pour cinq ans entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives des professions de santé. Les tarifs pour les actes réalisés par des professionnels de santé salariés par une société interprofessionnelle de soins ambulatoires sont fixés par profession.

Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l'assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux articles L. 162-12-2 et L. 162-14-1, les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l'assurance maladie ou la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du présent code, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.