Code de la sécurité sociale

Article L133-8-3

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des cotisations sociales avec une aide sociale

Résumé. L'article explique comment les cotisations sociales pour un salarié à domicile sont payées quand une aide sociale couvre les dépenses.

Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulier bénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadre de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement direct des cotisations et contributions sociales auprès de cet organisme de recouvrement par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 13 (V)

En résumé. L’article passe d’une prise en charge réservée aux employeurs recevant un chèque emploi‑service universel préfinancé à une couverture élargie aux particuliers bénéficiant d’une allocation versée sous forme de titres spéciaux ; il précise également les entités déclarantes et les modalités directes de paiement.

Sans préjudice des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-4, lorsque le particulierbénéficie d'une prise en charge le dispensant de faire l'avance des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré dans le cadrede l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail,le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l'allocataire pour l'emploi d'un salarié est calculé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7232-6 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement directdes cotisations et contributions socialesauprès de cet organismede recouvrementpar le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 42 (V)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 13 (M)

En résumé. Le texte modifie la référence à l’article qui désigne l’organisme chargé du recouvrement des cotisations, passant de L 133–8 à L 133–5–10.

Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et

article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'

article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'

article L. 133-5-10du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 40

Déplacé le vendredi 23 décembre 2011

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de prise en charge des cotisations sociales pour les employeurs bénéficiaires de certaines allocations, en remplaçant les dispositions générales sur la gestion du chèque-emploi associatif et des cotisations pour les salariés agricoles.

Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisationset contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'

article L. 232-1 du code de l'action sociale etdes familles

ou de celle prévue à l'article L. 245-1du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organismede recouvrement mentionné à l' article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnaliséde compensation. Les modalitésde versement des cotisationset contributions correspondantes, directement auprèsde cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le comptede l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au jeudi 22 décembre 2011

Les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale organisent directement et à titre gratuit la gestion du chèque-emploi associatif prévu à l'article L. 1272-1 au profit des associations.

Pour les salariés d'associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles, le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des cotisations de médecine du travail sont assurés par les caisses de mutualité sociale agricole. Ces caisses assurent également les opérations nécessaires à la couverture sociale de ces salariés.

Un accord entre les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole prévoit la nature et les règles de transfert des informations entre lesdits organismes et caisses pour l'application du dispositif ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ce dernier.