Code du travail

Article L7232-6

Créé le 1 mai 2008 · En vigueur depuis le 25 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'activité des entreprises de services à la personne

Résumé. Les entreprises de services à la personne peuvent aider les particuliers en trouvant des travailleurs, en faisant les démarches administratives pour eux, ou en fournissant directement des services.

Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;

3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L7232-1 Code du travailart. L8231-1 Code du travailart. L8241-1 (V) Code du travailart. L7232-1-1 Code du travailart. L7232-1-2

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 25 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-853 du 23 juillet 2010art. 31 (V)

En résumé. Le texte restreint désormais les entités habilitées à exercer ces activités aux personnes morales ou entreprises individuelles prévues par les articles L 7232–1, L 7232–1–1 et L 7232–1–2, excluant ainsi les associations et établissements publics qui étaient inclus auparavant.

Les personnes morales ou les entreprises individuelles mentionnéesaux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs

2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;

3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

En vigueur du jeudi 1 mai 2008 au samedi 24 juillet 2010

Les associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles

L. 7232-1

et

L. 7232-4

peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :

1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;

2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles

L. 8231-1

et

L. 8241-1

;

3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.