Code de la sécurité sociale

Article L114-12-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2019 · En vigueur depuis le 27 juin 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude ;

8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'Etat dans le département.

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 41

En résumé. La modification principale concerne la mise à jour des références légales pour les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, passant des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale aux articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2243-6 du même code.

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles L. 2242-1, L. 2242-2 et L. 2242-6 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans

8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation

En vigueur du samedi 27 juin 2026 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2026-534 du 25 juin 2026art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute l'accès aux données du répertoire pour les agents des services du représentant de l'Etat dans le département, sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude.

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans

7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude ;

8° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l'Etat dans le département.

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation

En vigueur du mercredi 2 juillet 2025 au vendredi 26 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-594 du 30 juin 2025art. 33

En résumé. Un nouveau groupe d’utilisateurs est ajouté : les agents diplomatiques et consulaires ont désormais accès aux données.

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;

7° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents diplomatiques et consulaires dont les fonctions sont énumérées dans la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ainsi que les agents placés sous leur autorité, chargés dans les postes diplomatiques et consulaires des fonctions de lutte contre la fraude.

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au mardi 1 juillet 2025

Modifié parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 6 (V)

En résumé. L’article remplace l’ancien organisme « Pôle emploi » par le nouvel opérateur « France Travail » dans la création du répertoire national commun aux organismes de sécurité sociale et d’allocations.

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n°2014-288 du 5 mars 2014art. 1 (V)Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018art. 1 (V)

En résumé. La principale modification concerne la référence à l'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation, qui passe du III de l'article L. 6323-8 à l'article L. 6323-9 du code du travail.

Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.

Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.

Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.

Ont également accès aux données de ce répertoire :

1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;

3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;

4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;

5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;

6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.

Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.