Code de l'action sociale et des familles

Article L123-4

Article L123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création, dissolution et attributions des centres communaux d'action sociale

Résumé Une commune de 1 500 habitants ou plus doit avoir un centre communal d'action sociale, mais les plus petites communes peuvent aussi en créer un. Si le centre est supprimé ou n'existe pas, la commune peut gérer les actions elle-même ou les transférer à un centre intercommunal.

I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

II.-Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune :

1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

III.-Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

IV.-Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Établissement des conditions de création, dissolution et transfert des missions

Résumé des changements La nouvelle version introduit les règles précisant que chaque commune peut créer un centre communal d’action sociale (obligatoire pour celles ayant au moins 1 500 habitants) et qu’elle peut le dissoudre si elle compte moins de 1 500 habitants ; elle détaille également ce qui se passe lorsqu’un centre n’est pas créé ou est dissous : la commune exerce directement les missions ou transfère ces missions à un centre intercommunal.

I.-Un centre communal d'action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il peut être créé dans toute commune de moins de 1 500 habitants.

Le centre communal d'action sociale exerce les attributions dévolues par le présent chapitre ainsi que celles dévolues par la loi.

Il peut être dissous par délibération du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants.

II.-Lorsque son centre communal d'action sociale a été dissous dans les conditions prévues au I ou lorsqu'elle n'a pas créé de centre communal d'action sociale, une commune :

1° Soit exerce directement les attributions mentionnées au présent chapitre ainsi que celles prévues aux articles L. 262-15 et L. 264-4 ;

2° Soit transfère tout ou partie de ces attributions au centre intercommunal d'action sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 123-4-1.

III.-Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

IV.-Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous forme d'un service commun non personnalisé.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une possibilité de mutualisation pour les communes lyonnaises

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant les communes voisines de la métropole lyonnaise à mutualiser leurs centres communaux d’action sociale en un service commun non personnalisé.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

II. ― Sur le territoire de la métropole de Lyon, par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes intéressées, les communes contiguës appartenant à la même conférence territoriale des maires, prévue à l'article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent mutualiser les actions de leurs centres communaux d'action sociale sous la forme d'un service commun non personnalisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2000

Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.