Code de la sécurité sociale

Article L114-12

Créé le 20 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange d'informations entre organismes de sécurité sociale

Résumé. Les organismes de sécurité sociale partagent des informations pour vérifier les droits et lutter contre la fraude.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, l'opérateur France Travail et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parLoi n°2023-1196 du 18 décembre 2023art. 6 (V)

En résumé. L’article remplace le nom « Pôle emploi » par « France Travail », sans autre modification.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, l'opérateur France Travailet les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 78

Déplacé le samedi 28 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version élargit les types d'informations partagées entre les organismes, en incluant non seulement les renseignements mais aussi les données et documents s'y rapportant.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au vendredi 27 décembre 2019

Modifié parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 106

En résumé. L'article élargit le champ des organismes concernés par l'échange d'informations, en ajoutant Pôle emploi et les administrations de l'Etat, tout en supprimant la référence spécifique à l'article L. 311-7 du code du travail.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etatse communiquent les renseignements qui :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues

Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux pensions de vieillesse dans les conditions de contrôle et de justification des droits.

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droitset à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ;

4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-126 du 13 février 2008art. 5 (V)

En résumé. La modification précise les organismes concernés et supprime la mention des 'ressortissants' pour les remplacer par 'les personnes'.

Lesorganismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et l'institution mentionnéeà l'article L. 311-7 du code du travail se communiquent les renseignements qui:

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 106

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives aux échanges électroniques de données et à leur traitement automatisé, ainsi que la référence à l'acte réglementaire fixant les conditions de communication des données.

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la

article L. 351-21 du code du travail se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions sur les échanges électroniques de données et leur traitement automatisé, tout en précisant que ces traitements sont soumis à la loi informatique et libertés.

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la

article L. 351-21 du code du travail

se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution

2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la

Ces échanges de renseignements peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les données échangées sont celles nécessaires aux fins énoncées aux 1°, 2° et 3° du présent article.

Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et les organismes mentionnés à l'

article L. 351-21 du code du travail

se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants lorsque ces renseignements :

1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ;

2° Sont nécessaires à l'information des ressortissants sur l'ensemble de leurs droits en cas de partage de la gestion d'une prestation par ces organismes ;

3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits, notamment à pension de vieillesse et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes.

Un acte réglementaire fixe les conditions de la communication des données autorisée par le présent article.