Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennent :
1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1 (Calcul et conditions de la pension de retraite pour les professions libérales)Art. L.643-1Calcul et conditions de la pension de retraite pour les professions libéralesLa pension de retraite des professions libérales dépend du nombre de points accumulés et de leur valeur, qui peut être augmentée dans certains cas comme après un accouchement ou en cas d'invalidité., au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :
a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 (Périodes d'assurance et périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pension)Art. L.351-3Périodes d'assurance et périodes assimilées pour l'ouverture du droit à pensionCertaines périodes de maladie, de chômage, de service militaire, et d'autres situations comptent pour la retraite. ;
b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68 (Contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économique)Art. L.1233-68Contrat de sécurisation professionnelle en cas de licenciement économiqueL'article explique comment fonctionne le contrat de sécurisation professionnelle pour les salariés licenciés économiquement., L. 5422-1 (Conditions pour recevoir l'allocation chômage)Art. L.5422-1Conditions pour recevoir l'allocation chômageLes travailleurs sans emploi peuvent recevoir une allocation s'ils cherchent activement un travail et ont travaillé suffisamment avant de perdre leur emploi., L. 5423-1 (Allocation de solidarité spécifique pour les chômeurs)Art. L.5423-1Allocation de solidarité spécifique pour les chômeursLes chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage et ne peuvent pas bénéficier de l'allocation pour travailleurs indépendants peuvent recevoir une allocation de solidarité spécifique s'ils remplissent certaines conditions. et L. 5424-25 (Allocation pour travailleurs indépendants en difficulté)Art. L.5424-25Allocation pour travailleurs indépendants en difficultéLes travailleurs indépendants peuvent recevoir une allocation s'ils ont fait faillite ou arrêté leur activité, sous certaines conditions. du code du travail, de l'indemnité horaire mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du même code (Conditions et modalités d'activité partielle)Art. L.5122-1Conditions et modalités d'activité partielleLes salariés peuvent être mis en activité partielle s'ils subissent une perte de rémunération due à la fermeture temporaire de leur établissement ou à la réduction de leurs heures de travail. et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code (Congé de reclassement après licenciement économique)Art. L.1233-72Congé de reclassement après licenciement économiqueLe congé de reclassement permet à un salarié licencié pour motif économique de se former et chercher un emploi pendant son préavis, avec une rémunération spécifique. ;
c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail (Conditions pour les exonérations des indemnités de préretraite)Art. L.5123-6Conditions pour les exonérations des indemnités de préretraitePour bénéficier d'exonérations fiscales, les indemnités de préretraite doivent respecter des conditions liées à l'âge et aux risques professionnels. ;
3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l'article L. 351-7-1 (Réduction de durée d'assurance pour les militaires en Afrique du Nord)Art. L.351-7-1Réduction de durée d'assurance pour les militaires en Afrique du NordLes militaires ayant servi en Afrique du Nord peuvent obtenir une réduction de la durée d'assurance nécessaire pour une retraite à taux plein. du présent code ;
4° Les dépenses mentionnées au I de l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d'assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;
6° Les dépenses attachées au service de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d'assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l'article 5 de cette ordonnance, des périodes définies à l'article 8 de ladite ordonnance ;
7° (Abrogé) ;
8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail (Aides financières pour les apprentis)Art. L.6243-3Aides financières pour les apprentisL'État et la branche vieillesse de la sécurité sociale aident à financer les cotisations des apprentis. ;
9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dépenses correspondant à l'application au régime d'assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5° et 8° du présent article ;
Les sommes mentionnées aux 2° et 5° sont calculées sur une base forfaitaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.