Code de la sécurité sociale

Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles

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Collaboration financière entre régimes pour les accidents du travail

Résumé. Cette section explique comment les différents régimes de sécurité sociale collaborent pour gérer les finances liées aux accidents du travail et maladies professionnelles.

En vigueur depuis le 1 janvier 2018

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Gestion financière des accidents du travail pour les marins

Résumé. L'article explique comment les finances des accidents du travail et maladies professionnelles des marins sont gérées par le régime général de sécurité sociale.

Est retracé dans les comptes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale, qui en assure l'équilibre financier, le solde des charges et produits du risque accidents du travail et maladies professionnelles du régime d'assurance des marins prévu par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Compensation financière entre régimes pour les accidents du travail

Résumé. Un accord est mis en place entre le régime général de sécurité sociale et celui des salariés agricoles pour équilibrer les coûts liés aux accidents du travail et maladies professionnelles.

Il est institué entre le régime général de sécurité sociale et le régime des salariés agricoles défini au chapitre Ier du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, une compensation en matière d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles destinée à remédier aux inégalités provenant du déséquilibre démographique et de la disparité des capacités contributives entre ces deux régimes.

Cette compensation est limitée aux charges que les deux régimes susmentionnés supportent au titre des rentes de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Limite de la compensation des cotisations d'accidents du travail

Résumé. La compensation entre régimes ne doit pas réduire les cotisations agricoles en dessous du niveau général.
Cette compensation ne doit pas avoir pour effet d'abaisser le taux moyen des cotisations d'accidents du travail du régime agricole à un niveau inférieur à celui du taux moyen interprofessionnel du régime général.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Extension des règles de compensation pour accidents du travail aux agriculteurs d'Alsace-Moselle

Résumé. Les règles sur les compensations financières entre le régime général et les agriculteurs pour les accidents du travail s'appliquent aussi en Alsace-Moselle.

Les dispositions des articles L. 134-7 (Compensation financière entre régimes pour les accidents du travail) et L. 134-8 (Limite de la compensation des cotisations d'accidents du travail) sont applicables aux salariés agricoles relevant du régime d'assurance contre les accidents définis par le code local des assurances sociales en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Application des règles de compensation financière entre régimes

Résumé. L'article explique que les détails pratiques pour organiser les transferts d'argent entre différents régimes de sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles, seront précisés par un décret.
Les mesures d'application de la présente sous-section, et notamment les règles de calcul et les modalités de versement des transferts opérés entre les régimes concernés au titre de la compensation qu'elle institue sont fixées par décret.

En vigueur depuis le 21 décembre 1985 · Dernière version le 23 décembre 2015

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Ajustement financier entre régimes pour les accidents du travail

Résumé. Un ajustement financier est mis en place entre le régime général de sécurité sociale et celui des mines pour équilibrer les prestations d'accidents du travail.
Il est institué une surcompensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail, servies aux travailleurs salariés ou assimilés ressortissant du régime général de sécurité sociale et du régime de la sécurité sociale dans les mines, en tenant compte des différences existant entre les prestations des deux régimes.

Créé le 23 décembre 1997 · Abrogé le 1 janvier 2016

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Prise en charge des risques par la Caisse nationale de l'assurance maladie

Résumé. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge une partie des risques pour les clercs et employés de notaires, tout en laissant la gestion à leur propre caisse.

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l'ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à laquelle les intéressés restent affiliés.

Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d'action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l'article L. 134-1 (Compensation entre les régimes obligatoires d'assurance vieillesse de base). Lorsque la branche Maladie-maternité d'un régime débiteur, considérée hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, est déficitaire, le solde dont elle est redevable est plafonné à hauteur du déficit, considéré hors produits et charges de gestion courante exceptionnels ou non, de la branche Maladie-maternité du régime créancier.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)Section 3 : Relations financières entre régimes au titre de la couverture des accidents du travail et maladies professionnelles

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au jeudi 31 décembre 2015

Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)Section 3 : Compensation entre le régime général et le régime des clercs et employés de notaires (maladie et maternité)

En vigueur du mardi 23 décembre 1997 au mardi 21 décembre 2010

Section 3 : Compensation entre le régime général et les régimes des clercs et employés de notaires et de la Banque de France (maladie et maternité)
Article L134-6
Article L134-7
Article L134-8
Article L134-10
Article L134-11
Article L134-15
Article L134-5-1