Code de la sécurité sociale

Article L951-5

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

L'Autorité peut demander aux institutions toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
L'Autorité peut demander communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet les opérations que réalisent les institutions et groupements régis par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, les unions et les fédérations régies par le code de la mutualité.
Elle peut exiger la modification ou décider le retrait de tout document contraire aux dispositions législatives ou réglementaires. Dans ce cas, elle statue dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 951-10 ou de l'article L. 510-11 du code de la mutualité.
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreints les organismes mentionnés au quatrième alinéa sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner à ces organismes de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou omissions auraient été relevées.
Si les données ou informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire instituée aux articles L. 933-3 du présent code et L. 212-7-2 (Contrôle financier des mutuelles liées à d'autres organismes) du code de la mutualité ne lui sont pas fournies par l'institution, la mutuelle ou l'union concernée, l'Autorité de contrôle peut les demander directement aux organismes apparentés à l'institution, la mutuelle ou l'union, ou à l'Autorité de contrôle des assurances lorsque ces organismes apparentés sont des organismes relevant du code des assurances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte remplace les mentions de 'commission' par 'Autorité' et ajuste les références aux autorités de contrôle des assurances.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version étend les pouvoirs de la commission en lui permettant de demander des documents contractuels ou publicitaires concernant les opérations réalisées par les groupements régis par les titres III et IV du livre IX, en plus des institutions déjà mentionnées.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour la commission de demander des documents contractuels ou publicitaires liés aux opérations des institutions concernées, ainsi que de modifier ou retirer tout document non conforme à la loi.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 21 avril 2001