Pour l'application de la présente section et des dispositions législatives et réglementaires relatives à la solvabilité des institutions de prévoyance et des unions d'institutions de prévoyance et à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers :
1° L'expression : "organisme de référence" désigne un organisme ayant une activité économique qui contrôle de manière exclusive un autre organisme au sens du II de l'
article L. 233-16 du code de commerce (Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprises)Art. L.233-16Obligations comptables pour les sociétés contrôlant d'autres entreprisesLes grandes entreprises doivent publier chaque année des comptes consolidés et un rapport de gestion si elles contrôlent d'autres sociétés, soit en ayant la majorité des votes, soit en nommant la plupart des dirigeants, soit via un contrat. ou qui exerce une influence dominante sur un autre organisme ayant une activité économique à raison de l'existence de liens de solidarité importants et durables résultant d'engagements financiers ou de dirigeants ou de services communs. Ce second organisme est dénommé "organisme subordonné". Tout organisme subordonné à un organisme subordonné est considéré comme subordonné à l'organisme de référence ;
2° L'expression : "participation" désigne le fait de détenir, directement ou indirectement, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une société, ou un ensemble de droits dans le capital d'une société, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, est destiné à contribuer à l'activité de ladite société ;
3° L'expression : "organisme participant" désigne un organisme de référence au sens du 1° du présent article ou un organisme qui détient une participation dans un organisme ou un organisme lié à un autre organisme par des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes ;
4° L'expression "organisme affilié" désigne un organisme qui est soit subordonné, soit un autre organisme dans lequel une participation est détenue, soit un organisme lié à un autre organisme par une relation précisée au 6° du présent article ;
5° L'expression : "organisme apparenté" désigne tout organisme affilié, participant ou affilié d'un organisme participant d'un organisme ;
6° L'expression "groupe financier" désigne un ensemble d'organismes composé d'un organisme de référence, de ses organismes subordonnés et des entités dans lesquelles l'organisme de référence ou ses organismes subordonnés détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'
article L. 511-31 du code monétaire et financier (Rôle et pouvoirs des organes centraux dans le secteur bancaire)Art. L.511-31Rôle et pouvoirs des organes centraux dans le secteur bancaireLes organes centraux des banques et sociétés de financement veillent à leur bon fonctionnement, prennent des mesures pour garantir leur stabilité, et peuvent imposer des restrictions sur les dividendes. sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du présent chapitre. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ;
7° L'expression "entité réglementée" désigne une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance régie par le titre III du livre IX du présent code, un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8° L'expression "compagnie financière holding mixte" désigne un organisme de référence autre qu'une entité réglementée qui, avec ses organismes subordonnés, dont l'un au moins est une entité réglementée ayant son siège dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, constitue un conglomérat financier ;
9° L'expression "secteur financier" désigne un secteur composé d'une ou plusieurs entités appartenant aux secteurs suivants :
a) Le secteur bancaire et des services d'investissement, qui comprend les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les établissements financiers ou les entreprises à caractère financier dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Le secteur des assurances, qui comprend les entreprises d'assurance, les sociétés de groupe d'assurance, les mutuelles, les unions de mutuelles, les institutions de prévoyance, les unions d'institutions de prévoyance, les groupements paritaires de prévoyance ou les sociétés de réassurance dont le siège social est situé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le secteur financier comprend également, le cas échéant, une ou plusieurs compagnies financières holding mixtes ;
10° L'expression "autorité compétente" désigne toute autorité nationale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dotée, par une disposition législative ou réglementaire, du pouvoir de surveiller, individuellement ou à l'échelle du groupe, l'une ou plusieurs des catégories d'entités réglementées suivantes :
a) Les entreprises d'assurances ;
b) Les mutuelles ;
c) Les institutions de prévoyance ;
d) Les établissements de crédit ;
e) Les entreprises d'investissement ;
11° L'expression "autorité compétente concernée" désigne :
1° Toute autorité compétente des Etats responsable de la surveillance sectorielle consolidée ou combinée des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ;
2° Le coordonnateur désigné conformément à l'
article L. 933-4-6, s'il est différent des autorités mentionnées au point a ;
3° Les autres autorités compétentes lorsque les autorités mentionnées aux 1° et 2° le jugent opportun ;
12° L'expression "règles sectorielles" désigne les règles concernant la surveillance prudentielle des entités réglementées et les règles concernant la surveillance complémentaire instituée à l'
article L. 933-3.