Code de la sécurité sociale

Article L933-3

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 31 août 2001 · Abrogé le 24 juin 2006

Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité).
La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :
  • les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;
  • les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte remplace la 'commission de contrôle' par l'Autorité de contrôle, sans changer le fond des dispositions.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004