Code de la sécurité sociale

Article L871-1

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En vigueur depuis le 20 décembre 2005 · Dernière version le 28 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour le remboursement des frais de santé par les mutuelles

Résumé. Les mutuelles et assurances doivent respecter certaines règles pour rembourser les frais de santé, comme ne pas couvrir la participation forfaitaire et fournir des rapports annuels sur les prestations versées.

Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéas de l'article L. 242-1 (Article L242-1), ou pour les salariés du secteur agricole des sixième et huitième alinéas de l'article L. 741-10 du code rural du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts (Détermination du revenu imposable après déduction des cotisations), du deuxième alinéa du I de l'article 154 bis, du II et du 2° du II bis de l'article L. 862-4 (Taxe de solidarité sur les assurances maladie complémentaires) du présent code, dans le cas de garanties destinées au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, est subordonné à la condition que les opérations d'assurance concernées ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) du présent code ni la minoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 (Prise en charge des frais de transport des patients) et qu'elles respectent les règles fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Le bénéfice de ces mêmes dispositions est également subordonné à la condition que la mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, l'institution de prévoyance régie par le présent code ou l'entreprise d'assurances régie par le code des assurances communique avant la souscription puis annuellement, à chacun de ses adhérents ou souscripteurs, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes hors taxes afférentes à ces garanties, ainsi que le montant et la composition des frais de gestion de l'organisme affectés à ces mêmes garanties, exprimé en pourcentage des cotisations ou primes hors taxes afférentes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ces règles prévoient l'exclusion totale ou partielle de la prise en charge de la majoration de participation des assurés et de leurs ayants droit visée à l'article L. 162-5-3 (Choix du médecin traitant dans l'assurance maladie) ainsi que de la prise en charge des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins).

Elles prévoient, en outre, la prise en charge totale ou partielle de tout ou partie de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux) pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention, et du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 (Forfait journalier dans les établissements hospitaliers ou médico-sociaux). Pour les prestations prévues au 6° de l'article L. 160-8 (Prise en charge des frais de santé par la sécurité sociale), ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévue au I de l'article L. 160-13 (Participation aux frais médicaux).

Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les dépassements tarifaires sur les consultations et les actes des médecins, en distinguant, le cas échéant, ceux des médecins ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée prévus par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 (Conventions entre assurance maladie et médecins) de ceux des médecins non adhérents. Elles fixent également les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, notamment les dispositifs d'optique médicale. Ces conditions peuvent comprendre des plafonds de prise en charge distincts par catégorie de prestations notamment ainsi que, s'agissant des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et de certains dispositifs médicaux à usage individuel, des niveaux minimaux de prise en charge.

Elles prévoient également le bénéfice du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de ces garanties, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité et à hauteur des frais exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité dans la limite des prix fixés en application de l'article L. 165-3 (Fixation des prix des produits et prestations de santé) pour les produits et prestations relevant des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 (Conditions de prise en charge des dispositifs médicaux par l'assurance maladie) ainsi qu'à hauteur des frais de soins dentaires prothétiques exposés par l'assuré en sus des tarifs de responsabilité et dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention prévue à l'article L. 162-9 (Conventions nationales entre assurance maladie et professionnels de santé), pour les actes définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 février 2025

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 63 (V)

En résumé. Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au jeudi 27 février 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 69

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version est incomplète.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 65 (V)

En résumé. La loi retire le fait que la prise en charge par un tiers‑payeur soit une condition préalable au bénéfice des garanties et introduit une règle détaillant précisément jusqu’où ce paiement peut couvrir les frais (tarifs responsables, dépassements tarifaires, soins dentaires prothétiques), tout en conservant les exigences existantes concernant la transparence financière.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 51 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur l'exclusion de la prise en charge des dépassements d'honoraires pour les actes et consultations visés au 18° de l'article L. 162-5.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime une référence obligatoire à un autre texte législatif dans les conditions permettant aux assurés bénéficiaires de certaines garanties santé ; cette suppression simplifie donc les critères d’éligibilité sans changer les autres obligations ou exclusions prévues.

En vigueur du mercredi 17 juillet 2019 au jeudi 31 octobre 2019

Modifié parLoi n°2019-733 du 14 juillet 2019art. 5

En résumé. Le texte impose désormais aux assureurs une information détaillée avant toute souscription ainsi qu’une mise à jour annuelle sur le rapport entre prestations versées et cotisations, remplaçant une simple déclaration annuelle aux assurés

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au mardi 16 juillet 2019

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 83 (V)Loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 77

En résumé. La loi ne modifie pas les règles générales mais remplace simplement le critère qui permettait auparavant une prise en charge totale ou partielle des frais supplémentaires sur actes médicaux – il fallait alors que le médecin soit lié au "contrat d’accès aux soins" – par un nouveau critère basé sur son adhésion au dispositif « pratique tarifaire maîtrisée ».

En vigueur du jeudi 28 janvier 2016 au samedi 24 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 83

En résumé. Le texte ajoute une obligation pour les assurances d’assurer un tiers‑payant aux tarifs minimums, tout en supprimant une restriction qui excluait les soins non autorisés par le patient.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 janvier 2016

Modifié parLoi n° 2015-994 du 17 août 2015art. 59Loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement : seules certaines références législatives ont été mises à jour pour pointer vers les nouveaux numéros d’articles qui définissent ce que ne doit pas couvrir une assurance concernant le paiement fixe et le montant libre.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014art. 22

En résumé. Le texte n'a pas changé son contenu mais a mis à jour les références aux articles législatifs concernés.

En vigueur du mercredi 1 avril 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-892 du 8 août 2014art. 14

En résumé. Le texte introduit une différence de prise en charge selon que le médecin a adhéré ou non au contrat d'accès aux soins.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mardi 31 mars 2015

Modifié parLoi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013art. 56 (V)

En résumé. La nouvelle rédaction met à jour une référence légale relative aux autorisations patients puis élargit largement le champ d’indemnisation : elle introduit un cadre précis pour le remboursement total ou partiel des frais liés notamment aux soins dentaires prothétiques, orthopédiques et dispositifs médicaux individuels ainsi que pour les plafonds par catégorie et niveaux minimaux applicables.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 49

En résumé. La nouvelle version supprime la règle qui permettait aux assurances de couvrir les dépassements d’honoraires pratiqués par certains médecins autorisés, réduisant ainsi l’étendue de cette prise en charge.

En vigueur du vendredi 23 décembre 2011 au mardi 18 décembre 2012

Modifié parLoi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 10Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 55 (V)Loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011art. 56 (Ab)

En résumé. L’article a été révisé pour élargir ses références légales applicables ; il impose désormais aux assureurs/mutualités une divulgation annuelle détaillée des frais de gestion exprimés en pourcentage des cotisations ou primes ; il conserve les exclusions existantes mais ajoute également la prise en charge partielle ou totale d’honoraires excédentaires autorisés par la loi sur le dépassement d’honoraires.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 22 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version supprime le lien avec le secteur piscicole tout en ajoutant une référence au quarté fiscal lié à l’article 83 CGI.

En vigueur du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2007-1786 du 19 décembre 2007art. 52

En résumé. La nouvelle version introduit une exigence supplémentaire : les assurances ne doivent pas couvrir certaines participations (forfaitaires ou franchises) pour que le bénéfice soit accordé, tout en ajoutant explicitement les salariés agricoles dans le champ d’application.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 21 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version étend la portée des règles à appliquer aux opérations d’assurance en ajoutant une disposition spécifique aux salariés agricoles via le texte relatif à l’article L 741‑10.

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.