Code de la sécurité sociale

Article L951-13

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 10 août 1994 · Abrogé le 24 juin 2006

Les membres de l'Autorité de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 (Sanctions pour la révélation d'un secret professionnel) et 226-14 (Exceptions au secret professionnel pour protéger les victimes) du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
L'Autorité de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
L'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité) peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen des banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel.
L'Autorité de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de l'Autorité aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de l'Autorité de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule l'Autorité de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à l'Autorité de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, l'Autorité souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, l'Autorité de contrôle instituée par l'article L. 951-1 (Contrôle des institutions par l'Autorité) doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder. Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité compétente qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 23 juin 2006

En résumé. Le texte remplace toutes les occurrences de 'commission de contrôle' par 'Autorité de contrôle', actualisant ainsi la terminologie utilisée.

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au jeudi 15 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions permettant à la commission de contrôle de transmettre des informations aux banques centrales et autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, ainsi qu'à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004

En résumé. La nouvelle version précise les modalités de coopération avec les autorités étrangères pour la vérification d'informations concernant des entreprises ou institutions situées dans l'Espace économique européen.

En vigueur du dimanche 22 avril 2001 au jeudi 30 août 2001

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de transmission d'informations aux autorités étrangères et élargit les possibilités de contrôle sur place des succursales et filiales, tout en clarifiant les cas où l'assistance peut être refusée.

En vigueur du mercredi 10 août 1994 au samedi 21 avril 2001