Code de la sécurité sociale

Article L933-4

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Abrogé24 juin 2006

Créé le 31 août 2001 · Abrogé le 24 juin 2006

Les institutions soumises à une surveillance complémentaire en application de l'article L. 933-3 demandent à leurs organismes apparentés les données ou informations nécessaires à l'exercice de cette surveillance. Les organismes apparentés sont tenus de procéder à cette transmission.
Les institutions soumises à une surveillance complémentaire transmettent les données ou informations nécessaires à leurs organismes apparentés ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de la surveillance complémentaire par les autorités compétentes de cet Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 juin 2006

En vigueur du mardi 16 novembre 2004 au vendredi 23 juin 2006

Déplacé le mardi 16 novembre 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du vendredi 31 août 2001 au lundi 15 novembre 2004