Code de la sécurité sociale

Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application

Abrogée1 janvier 2006

Créé le 6 juillet 2000 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 31 décembre 2005

Est passible d'une amende de 3750 euros quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 3750 euros et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7500 euros, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.

Créé le 6 juillet 2000

Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Créé le 6 juillet 2000

Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au samedi 31 décembre 2005

Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
Article L811-15
Article L811-16
Article L811-17
Article L811-18
Article L811-19
Article L811-20