Code de la sécurité sociale

Article L811-16

Créé le 6 juillet 2000

Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 juillet 2000 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'

article L. 711-10

sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.