Code de la sécurité sociale

Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories

Abrogée1 juillet 1991
Abrogé1 juillet 1991

Créé le 21 décembre 1985

Les employés de maison bénéficient des prestations familiales mentionnées à l'article L. 755-1.
Abrogé1 juillet 1991

Créé le 21 décembre 1985

Bénéficient également des prestations familiales dans les mêmes conditions que les travailleurs salariés ou assimilés dont la famille réside dans les départements d'outre-mer :
1°) les chefs de famille titulaires d'une pension servie par la caisse générale de prévoyance des marins pour accident professionnel, qui auraient bénéficié du maintien des allocations familiales si les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29 avaient été applicables au moment de l'attribution de leur pension ;
2°) les veuves de marins disparus en mer pour les enfants dont le père, au moment de son décès, remplissait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-29.

Créé le 21 décembre 1985

Un décret fixe, en ce qui concerne les travailleurs mentionnés à l'article L. 755-29 et compte tenu des règles applicables en matière de prestations familiales dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les modalités d'affiliation des intéressés ainsi que les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales, par analogie à celui qui est payé dans ces départements.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 1991

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 30 juin 1991

Section 12 : Dispositions concernant certaines catégories
Article L755-27
Article L755-28
Article L755-31