Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Prestations de retraite de base

Abrogée1 janvier 1992
Abrogé1 janvier 2017Déplacé1 janvier 1992

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2016

Les assurés ne justifiant pas d'une durée d'assurance déterminée ont droit à une fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII en fonction de cette durée.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 décembre 1991

Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
Article L723-11