Abrogé29 décembre 1996
Abrogé par Loi n°96-1160 du 27 décembre 1996 - art. 31 (V) JORF 29 décembre 1996
Créé le 21 décembre 1985
Les bénéficiaires prévus au 1° de l'article L. 713-1 ont droit dans les cas de maladie et maternité aux prestations en nature des assurances sociales dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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