Code de la sécurité sociale

Article L662-1

Créé le 14 juin 2018 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des cotisations des conjoints collaborateurs

Résumé. Les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants peuvent choisir comment calculer leurs cotisations sociales, soit sur un revenu forfaitaire, soit sur une partie du revenu du chef d'entreprise.

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.

Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2 sont calculées sur la base :

a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-2 ;

b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article.

Le 1° du présent article, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.

Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées, à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisation mentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1.

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que celles dues personnellement par les travailleurs indépendants.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 19 (V)Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)

En résumé. La modification ne touche qu’à la référence utilisée pour calculer les bases des cotisations maladie : on passe de l’article L 622‑1 à l’article L 622‑2.

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base

Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas

a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l'article L. 621-2 ;

b) Des taux applicables, en application des articles L. 621-1

Le 1° du présent article, ainsi que, pour les cotisations

Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L.

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 3 (V)

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux conjoints collaboratrices bénéficiant des prestations en espèces selon les articles L 622‑1 ou L 602‑2, précise la méthode de calcul avec deux sous‐points (montants et taux applicables), et modifie la référence au neuvième plutôt qu’au septième alinéa pour le montant forfaitaire.

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et neuvième alinéas sont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base

Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 622-1 ou L. 622-2sont calculées sur la base : a) Du montant mentionné au dernieralinéa de l'article L. 621-1 ; b) Destaux applicables, enapplication des articles L. 621-1 à L. 621-3, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au adu présent article.

Le 1° du présent article,ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.

Pour les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L.

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au neuvième alinéa. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 19 (M)Loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 24 (V)

En résumé. La réforme élargit les modes de calcul possibles pour certaines conjointes collaboratrices en remplaçant une interdiction par un nouveau mode basé sur chiffre‑d’affaires ou recettes et précise quels risques s’appliquent ; elle ajoute également une référence supplémentaire (septième alinéa) concernant exclusions et montants forfaitaires.

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées aux cinquième et septième alinéassont calculées, à leur demande :

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base

Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés

Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de

Pour lesconjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7, les cotisations sont calculées,à leur demande, soit sur la base d'un montant forfaitaire, soit sur la base duchiffre d'affaires ou des recettes du chef d'entreprise. Le taux global de cotisationmentionné au I du même article L. 613-7 est déterminé à raison des seuls risques mentionnés au second alinéa de l'article L. 661-1.

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3° ainsi que le montant forfaitaire mentionné au septième alinéa.Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par

En vigueur du samedi 28 décembre 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 19 (M)

En résumé. Le texte ajoute une précision : il indique désormais que, pour les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants, non seulement leurs cotisations mais aussi leurs contributions de sécurité sociale sont collectées selon la même modalité que celles versées par le travailleur indépendant lui‑même.

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au

1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;

2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité

3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base

Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés

Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de

Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés

Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu

Les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues par lesconjoints collaborateurs des travailleurs indépendants sont recouvrées selon les mêmes modalités que cellesdues personnellement par les travailleurs indépendants.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au vendredi 27 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 7

Les cotisations des conjoints collaborateurs autre que celles mentionnées au cinquième alinéa sont calculées, à leur demande :
1° Soit sur la base d'un revenu forfaitaire ;
2° Soit sur la base d'une fraction du revenu d'activité du chef d'entreprise. Cette fraction s'applique également aux cotisations fixées forfaitairement ;
3° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur la base d'une fraction du revenu d'activité de ce dernier, laquelle est alors déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu pris en compte pour déterminer l'assiette des cotisations dues par le chef d'entreprise au titre des différents risques mentionnés à l'article L. 661-1.
Les cotisations dues par les conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 622-1 en vue de leur indemnisation en cas de maladie sont calculées sur la base du montant mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et du taux minimal résultant de l'application des dispositions suivantes du même alinéa.
Le 1°, ainsi que, pour les cotisations d'assurance vieillesse de base, le 3°, ne sont pas applicables aux conjoints collaborateurs des assurés affiliés au régime institué en application du titre 5 du présent livre.
Le 3° n'est pas applicable aux conjoints collaborateurs des assurés mentionnés à l'article L. 613-7. Pour l'application à ces conjoints du 1° et du 2° il y a lieu d'entendre le chiffre d'affaires ou les recettes là où est mentionné le revenu.
Des décrets fixent pour chaque régime le montant du revenu et le niveau des fractions mentionnés aux 1° à 3°. Ces décrets peuvent fixer plusieurs fractions entre lesquelles les conjoints collaborateurs peuvent opter.
Les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes règles que les cotisations dues par les travailleurs indépendants.