Code de la sécurité sociale

Article L661-2

Article L661-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Radiation des conjoints collaborateurs après cinq ans

Résumé Si un conjoint collaborateur travaille pendant plus de cinq ans, il peut être radié par la sécurité sociale.

L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

L'organisme de sécurité sociale dont relève le conjoint collaborateur mentionné au second alinéa de l'article L. 661-1 peut procéder à sa radiation en cas de dépassement de la durée de cinq ans au delà de laquelle il est réputé exercer son activité sous le statut de conjoint salarié en application du IV bis de l'article L. 121-4 du code de commerce. La radiation est décidée à l'issue d'une procédure contradictoire, dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat, et prend effet au terme de la dernière année civile au cours de laquelle la durée de cinq ans arrive à échéance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.