Code de la sécurité sociale

Article L622-2

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 18 août 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations maladie pour les travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants peuvent recevoir des indemnités journalières en cas de maladie, sous certaines conditions et adaptations.

Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :

1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;

2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.

La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1.

Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale de l'assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elle est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue à l'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 18 août 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (VD)Loi n°2022-1158 du 16 août 2022art. 3 (V)

En résumé. Le texte supprime la précision « au second alinéa » dans la référence à l’article L 621‑2, rendant ainsi cette citation plus générale sans changer le contenu des dispositions applicables.

Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations

1° A la limite des revenus servant de base pour

2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité

La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre

Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier

Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue àl'article L. 621-2 et les prestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentation de la cotisation, soit une diminution des prestations. En cas de carence, l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au mercredi 17 août 2022

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (V)Loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 69 (V)

En résumé. Le texte passe d’une disposition générale sur les prestations supplémentaires facultatives pour les travailleurs indépendants à une règle spécifique qui accorde aux assurés du régime des professions libérales un droit aux indemnités journalières en espèces avec de nouvelles limites et un mécanisme de rééquilibrage financier.

Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dansles conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administrationde la Caisse nationale d'assurance vieillessedes professions libérales, relatives : 1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ; 2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée. La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximalesde versement fixées aux 1° et2° de l'article L. 323-1. Le service des prestations maladie en espèces mentionnées au premier alinéa du présentarticle est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1et L. 752-4 dans des conditions faisant l'objet d'une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libéraleset la Caisse nationale del'assurance maladie. Cette convention précise notamment les modalités de financement des frais de gestion et de contrôle médical afférents au service de ces indemnités. Elleest approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, ces conditions sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Si l'équilibre financier entre la cotisation prévue au second alinéa del'article L. 621-2et lesprestations prévues au présent article vient à être rompu, le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales propose soit une augmentationde la cotisation, soit une diminution des prestations. En casde carence,l'équilibre financier est rétabli dans des conditions fixéespar décret.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 25 (M)

En résumé. Le texte passe d’une délégation informelle à un protocole officiel approuvé par l’État pour gérer les prestations supplémentaires, ajoutant une disposition sur le financement qui doit être fixé par décret.

Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par

Les prestations supplémentaires consistent en l'octroi, dans tout ou partie

Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières

La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations

Le service des prestations mentionnées au présent article est confié aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4dans des conditions faisant l'objet d'un protocoleentre le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale de l'assurance maladieapprouvé par l'Etat. Les modalités de financement des coûts afférents sont prévues par décret.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. L’article passe d’une règle sur l’affiliation simultanée aux régimes de sécurité sociale à une disposition portant sur la création et la gestion de prestations supplémentaires pour certains assurés.

Les prestations supplémentaires peuvent être instituées, modifiées ou supprimées par décret pour les assurés mentionnés à l'article L. 622-1, sur proposition du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants,et pour une ou plusieurs catégories de professions libérales sur proposition conjointe du conseil précité et des sections professionnelles correspondantes mentionnéesà l'article L. 641-1 ou, s'agissant des avocats, du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. L'équilibre financierest assuré dans le cadre des catégories professionnelles correspondantes.

Les prestations supplémentaires consistent en l'octroi, dans tout ou partie des cas entraînant une incapacitéde travail, des indemnités journalières prévuesau 2° de l'article L. 431-1 ou, pour les travailleurs indépendants qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L. 622-1,de celles prévues à l'article L. 321-1.

Lorsque la prestation supplémentaire consiste en l'octroi des indemnités journalières prévues à l'article L. 321-1et à l'article L. 323-3, le bénéficiaire est soumis aux obligations fixées à l'article L. 323-6, sous peine des pénalités prévues à cet article. L'article L. 323-7lui est également applicable.

La charge des prestations supplémentaires est couverte par des cotisations supplémentaires recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations mentionnées à l'article L. 621-2.

Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans des conditions fixées par convention entre le Conseilde la protection sociale des travailleurs indépendants et la Caisse nationale d'assurance maladie, aux organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 31 décembre 2017

Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée , elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent.