Code de la sécurité sociale

Article L622-1

Article L622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations en espèces pour les travailleurs indépendants en cas de maladie

Résumé Les travailleurs indépendants malades reçoivent des indemnités calculées selon certaines règles.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.


Historique des versions

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas de modification

Résumé des changements Aucun changement substantiel n’a été apporté entre ces deux textes juridiques.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Pas de changement

Résumé des changements Aucune modification n’a été apportée entre la version actuelle et la précédente.

En vigueur à partir du samedi 25 décembre 2021

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Version 10

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Réduction de la liste des assurés exclus

Résumé des changements La liste des assurés exclus a été réduite : on ne retire plus les assurés mentionnés à l’article L 640‑1, ne conservant que ceux référencés à l’article L 651‑1.

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2021

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Version 9

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Ajout d’une référence supplémentaire

Résumé des changements Un nouvel article (l’« § 1234 » – ici référencé comme « article 1234−5 ») a été ajouté parmi la liste des références précisant comment sont calculées et versées les prestations en espèces.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Version 8

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Modification de la liste des exclusions

Résumé des changements La clause excluant certains assurés a été modifiée : l’article précédemment cité comme excluant (L 723‑1) est remplacé par l’article L 651‑1.

En vigueur à partir du jeudi 14 juin 2018

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Version 7

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte a été entièrement remplacé : l’ancien article concernait les allocations liées à plusieurs activités professionnelles non salariées et la répartition des pensions d’assurance vieillesse, tandis que la nouvelle version traite des prestations en espèces versées aux assurés en cas de maladie.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Version 6

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Suppression de la clause d’affiliation simultanée pour activités agricoles

Résumé des changements La nouvelle version supprime la disposition qui imposait aux personnes exerçant une activité agricole et une autre non salariée de s’affilier simultanément aux deux régimes, tout en conservant les règles relatives à l’affiliation et au paiement des allocations.

En vigueur à partir du dimanche 13 décembre 2015

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale .

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

Version 5

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Double affiliation pour l’activité agricole + régime L.133‑6‑8

Résumé des changements Ajout d’une règle spécifique permettant aux personnes exerçant simultanément une activité agricole non salariée et une autre relevant du régime prévu à l’article L 133‑6‑8 de s’affilier, cotiser et bénéficier des deux régimes en même temps.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d'application du régime prévu à l'article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d'assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.

Version 4

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Changement de terminologie – remplacement des "organisations autonomes" par les "régimes d’assurance vieillesse"

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les règles d’affiliation ou de paiement des allocations ; il remplace simplement le terme « organisation autonome » par « régime d’assurance vieillesse ».

En vigueur à partir du vendredi 9 décembre 2005

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.

Version 3

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Suppression du versement de solidarité pour les agriculteurs avec activité secondaire

Résumé des changements La réforme supprime la disposition obligeant aux travailleurs ayant une activité agricole secondaire à verser une cotisation de solidarité ; désormais ils restent affiliés uniquement à l’organisation correspondant à leur activité principale.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale .

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

Version 2

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Modification du mode de calcul des cotisations agricoles

Résumé des changements La loi remplace le versement basé sur le revenu cadastral par une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels ou selon un assiette forfaitaire lorsqu’une activité agricole n’est pas la principale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.