Code de la sécurité sociale

Article L622-1

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 9 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités maladie pour travailleurs indépendants

Résumé. Les travailleurs indépendants, sauf les avocats, ont droit à des indemnités en cas de maladie, selon des règles précises.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 9 juillet 2023

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2023-567 du 7 juillet 2023art. 2 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté entre ces deux textes juridiques.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

En vigueur du samedi 25 décembre 2021 au samedi 8 juillet 2023

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 96 (V)

En résumé. Aucune modification n’a été apportée entre la nouvelle version et la précédente.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1576 du 14 décembre 2020art. 69 (V)

En résumé. La liste des assurés exclus a été réduite : on ne retire plus les assurés mentionnés à l’article L 640‑1, ne conservant que ceux référencés à l’article L 651‑1.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

En vigueur du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-692 du 8 juin 2020art. 9 (V)

En résumé. Un nouvel article (l’« § 1234 » – ici référencé comme « article 1234−5 ») a été ajouté parmi la liste des références précisant comment sont calculées et versées les prestations en espèces.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mardi 30 juin 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5

En résumé. La clause excluant certains assurés a été modifiée : l’article précédemment cité comme excluant (L 723‑1) est remplacé par l’article L 651‑1.

Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Le texte a été entièrement remplacé : l’ancien article concernait les allocations liées à plusieurs activités professionnelles non salariées et la répartition des pensions d’assurance vieillesse, tandis que la nouvelle version traite des prestations en espèces versées aux assurés en cas de maladie.

Sous réserved'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dansles conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2014-626 du 18 juin 2014art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui imposait aux personnes exerçant une activité agricole et une autre non salariée de s’affilier simultanément aux deux régimes, tout en conservant les règles relatives à l’affiliation et au paiement des allocations.

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-626 du 18 juin 2014art. 25

En résumé. Ajout d’une règle spécifique permettant aux personnes exerçant simultanément une activité agricole non salariée et une autre relevant du régime prévu à l’article L 133‑6‑8 de s’affilier, cotiser et bénéficier des deux régimes en même temps.

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale. Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité non salariée agricole et une activité entrant dans le champ d'application du régime prévu à l'article L. 133-6-8, elle est affiliée, cotise et ouvre droit aux avantages d'assurance vieillesse simultanément auprès des régimes dont relèvent ces activités.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées

En vigueur du vendredi 9 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2014

En résumé. Le texte ne modifie pas les règles d’affiliation ou de paiement des allocations ; il remplace simplement le terme « organisation autonome » par « régime d’assurance vieillesse ».

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, elle est affiliée au régime d'assurance vieillesse dont relève son activité principale.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles nonsalariées dépendant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 8 décembre 2005

En résumé. La réforme supprime la disposition obligeant aux travailleurs ayant une activité agricole secondaire à verser une cotisation de solidarité ; désormais ils restent affiliés uniquement à l’organisation correspondant à leur activité principale.

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale .

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La loi remplace le versement basé sur le revenu cadastral par une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus professionnels ou selon un assiette forfaitaire lorsqu’une activité agricole n’est pas la principale.

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles nonsalariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chefd'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux estfixé par décret.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime nonsalarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mardi 31 décembre 1991

Lorsqu'une personne exerce simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité principale . Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme étant son activité principale, elle continuera à verser à la caisse d'assurance vieillesse agricole la cotisation basée sur le revenu cadastral lorsque celui-ci excèdera un montant fixé par décret.

Lorsqu'une personne a exercé simultanément plusieurs activités professionnelles non-salariées dépendant d'organisations autonomes distinctes, l'allocation est à la charge de l'organisation d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non-salarié continueront à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale de l'organisation dont relève leur activité principale.