Code de la sécurité sociale

Article L381-26

Créé le 21 décembre 1985

Les titulaires des allocations ou secours mentionnés aux chapitres 1er et 3 du titre I du livre VIII qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

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En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 31 décembre 2015