Code de la sécurité sociale

Article L653-7

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Créé le 14 juin 2018 · Abrogé le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de cumul des pensions de retraite avec une activité professionnelle pour les avocats

Résumé. Un avocat peut travailler tout en recevant sa pension de retraite à partir de 64 ans, s'il a cotisé assez longtemps.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 (Conditions pour toucher une pension de vieillesse), et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle :

a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 (Conditions d'obtention du taux plein de pension de retraite) ;

b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 (Conditions et calcul de la pension de retraite), lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.

La pension due par un régime de retraite légalement obligatoire dont l'âge d'ouverture des droits, le cas échéant sans minoration, est supérieur à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 (Âge de départ à la retraite selon l'année de naissance) n'est pas retenue pour apprécier la condition de liquidation de l'ensemble des pensions de retraite, et ce jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge à partir duquel il peut liquider cette pension ou, en cas de minoration, l'âge auquel celles-ci prennent fin.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au mardi 30 décembre 2025

Créé parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 5