Code de la sécurité sociale

Article L623-4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2018 · Dernière version le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation du père en cas de décès de la mère

Résumé. En cas de décès de la mère pendant la période d'indemnisation post-naissance, le père peut recevoir les indemnités restantes prévues pour la mère, sans conditions supplémentaires.

En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père auquel s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 622-3 (Conditions pour les indemnités maladie des travailleurs indépendants). Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 623-1 (Allocations et indemnités pour la maternité et la paternité), sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, d'une allocation forfaitaire dont le montant est égal à celui de celle mentionnée au 1° du même I lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère.

Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret.

Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'indemnité et de l'allocation, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle lorsque les dispositions du présent livre s'appliquent à eux.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018art. 71 (V)

En résumé. Aucun changement de contenu n’a été apporté ; seules les références aux alinéas ont été reformulées en notation numérique (ex : « au deuxième alinéa » devient « 2° »).

En vigueur du jeudi 14 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-470 du 12 juin 2018art. 6

En résumé. Le texte précise que le père doit être soumis aux règles du livre pour bénéficier d’une indemnisation dont le montant est désormais lié uniquement au deuxième alinéa de l’article L 623‑1 ; il peut également demander un report et, si aucune demande n’est faite, la prestation revient uniquement au conjoint ou partenaire légal lorsque ces derniers sont couverts par les mêmes règles.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 13 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)