Code de la sécurité intérieure

Article R853-2

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services autorisés à utiliser des techniques de surveillance

Résumé. L'article liste les services de renseignement autorisés à utiliser des techniques de surveillance comme la sonorisation ou la captation d'images.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction nationale du renseignement territorial :

-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

d) Au sein des directions zonales de la police nationale :

-les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale :

-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance, du service central du renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au a du 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

-la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 février 2026

Modifié parDécret n°2026-30 du 28 janvier 2026art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire, ainsi que certains militaires, d'apporter leur concours dans la mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article L. 853-2, sans pouvoir exploiter les renseignements collectés.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-l'office anti-cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et

b) A la direction nationale de la police aux frontières

\-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au

c) A la direction nationale du renseignement territorial :

\-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement

d) Au sein des directions zonales de la police nationale

\-les unités zonales de recherche et d'appui des services du

e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale

\-les unités départementales de recherche et d'appui des services du

f) Au sein des directions départementales de la police nationale

\-les unités départementales de recherche et d'appui des services du

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

4° Service placé sous l'autorité du directeur général de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

En vigueur du vendredi 1 décembre 2023 au samedi 31 janvier 2026

Modifié parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 11

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions fournies.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction nationale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-l'office anti- cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction nationale de la police aux frontières :

\-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants au

c) A la direction nationale du renseignement territorial :

\-l'unité nationale de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

d) Au sein des directions zonales de la police nationale :

\-les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

e) Au sein des directions interdépartementales de la police nationale : \-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

f) Au sein des directions départementales de la police nationale :

\-les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de l'office anti- cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 30 novembre 2023

Modifié parDécret n°2022-1703 du 27 décembre 2022art. 1

En résumé. Aucune différence n'a été détectée entre les deux versions fournies.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office de lutte contre le trafic illicitede migrantsau titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) La direction du renseignement au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire

En vigueur du mercredi 2 mars 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-277 du 28 février 2022art. 2Décret n°2022-277 du 28 février 2022art. 3

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

b) La division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance,du service central du renseignement criminel et de la division des opérations du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au a du 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) Ladirection du renseignement au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sous-direction

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire

En vigueur du jeudi 2 décembre 2021 au mardi 1 mars 2022

Modifié parDécret n°2021-1543 du 29 novembre 2021art. 12

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) Les services dela direction du renseignement chargés des missionsde renseignement territorialet de sécurité intérieure

au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade de lutte contre la cybercriminalitéde la sous-direction des affaires économiques et financières au titre des finalités mentionnées aux 4° et6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

4° Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parDécret n°2019-1503 du 30 décembre 2019art. 5

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) A la direction du renseignement :

\-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités

\-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

Service placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le Service national du renseignement pénitentiaire au titre des finalités mentionnées aux 4°, a, bet cdu 5° et 6° de l'article L. 811-3.

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-36 du 16 janvier 2017art. 10

En résumé. Impossible de comparer les deux versions car la nouvelle version n’est pas fournie.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) A la direction du renseignement :

\-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités

\-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

4° Services placés sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire : le bureau central du renseignement pénitentiaire au sein de la direction de l'administration pénitentiaire et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3.

En vigueur du lundi 10 octobre 2016 au mardi 31 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1337 du 7 octobre 2016art. 2 (V)

En résumé. Le texte ne modifie que le nom officiel d’une agence responsable en remplaçant « Direction’s protection et sécurité » par « Direction’s renseignements », sans changer aucune autre disposition.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignementet de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) A la direction du renseignement :

\-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités

\-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 9 octobre 2016

Modifié parDécret n°2015-1689 du 17 décembre 2015art. 4

En résumé. Le texte remplace "unités territoriales" par "unités départementales" dans le groupe central sécurité publique, limitant ainsi l’autorisation à un niveau plus local.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre

b) A la direction centrale de la police aux frontières

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités départementales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) A la direction du renseignement :

\-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités

\-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées

b) A la direction régionale de la police judiciaire de

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction

\-la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de

En vigueur du dimanche 13 décembre 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2015-1639 du 11 décembre 2015art. 5

En résumé. L’article étend les entités habilitées à utiliser le dispositif technique aux forces policières nationales et gendarme, précise l’autorisation individuelle des agents et interdit l’exploitation des renseignements recueillis.

I.-Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'

article L. 853-2 sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.

II.-Les services relevant de l'article L. 811-4 dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser la technique mentionnée au I de l'article L. 853-2 sont les suivants :

1° Services placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

a) A la direction centrale de la police judiciaire :

\-la sous-direction antiterroriste au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

\-la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité au titre des finalités mentionnées aux 4° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction centrale de la police aux frontières :

\-l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre de la direction centrale de la police aux frontières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

c) A la direction centrale de la sécurité publique :

\-l'unité nationale et les unités territoriales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3.

Les agents du service interministériel d'assistance technique et de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité de la direction centrale de la police judiciaire individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité des services et unités mentionnés au 1° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

2° Unités placées sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

a) A la direction des opérations et de l'emploi :

\-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et a, b et c du 5° de l'article L. 811-3 ;

\-la sous-direction de la police judiciaire au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 811-3.

Les militaires du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, des groupes d'observation et de surveillance et du service central du renseignement criminel individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'une des unités mentionnées au a du 2° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces militaires ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés ;

3° Services placés sous l'autorité du préfet de police :

a) A la direction du renseignement :

\-la sous-direction de la sécurité intérieure au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

\-la sous-direction du renseignement territorial au titre des finalités mentionnées aux 1°, 4°, a, b et c du 5° et 6° de l'article L. 811-3 ;

b) A la direction régionale de la police judiciaire de Paris :

\-la section antiterroriste de la brigade criminelle au titre de la finalité mentionnée au 4° de l'article L. 811-3 ;

\-la brigade de la protection des mineurs de la sous-direction des brigades centrales au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3 ;

\-la brigade d'enquêtes sur les fraudes aux technologies de l'information de la sous-direction des affaires économiques et financières au titre de la finalité mentionnée au 6° de l'article L. 811-3.

Les agents de la cellule d'assistance technique de l'état-major de la direction régionale de la police judiciaire de Paris individuellement désignés et habilités peuvent, sous la responsabilité d'un des services mentionnés au b du 3° du II du présent article, apporter leur concours dans la mise en œuvre de la technique mentionnée au présent article. Ces agents ne peuvent pas exploiter les renseignements ainsi collectés.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au samedi 12 décembre 2015

Créé parDÉCRET n°2015-1185 du 28 septembre 2015art. 1

Les services spécialisés de renseignement dont les agents individuellement désignés et habilités peuvent être autorisés à utiliser les dispositifs techniques mentionnés au I de l'

article L. 853-2

sont la direction générale de la sécurité extérieure, la direction de la protection et de la sécurité de la défense, la direction du renseignement militaire, la direction générale de la sécurité intérieure et le service à compétence nationale dénommé “ direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ”.