Code de la sécurité intérieure

Chapitre unique : Missions d'évaluation et de contrôle

Article R751-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet de département pour le contrôle des organismes de sécurité civile

Résumé Le préfet contrôle les organismes de sécurité civile dans son département et peut demander de l'aide pour cela.

Le préfet de département est compétent pour contrôler, en application de l'article L. 751-3, les organismes et les associations qu'il habilite ou agrée au titre des articles L. 725-3 ou L. 726-1 ainsi que, pour les seuls moyens engagés dans le département, les organismes et les associations habilités ou agréés par le ministre en charge de la sécurité civile.

Il peut solliciter le concours de l'inspection générale de la sécurité civile mentionnée à l'article L. 751-2 pour contrôler les associations agréées au titre de l'article L. 725-3.

Le contrôle réalisé en application du présent article a pour objet de vérifier que l'organisme ou l'association se conforme à ses obligations dans l'exercice de ses missions et continue à remplir les conditions qui ont permis son habilitation ou son agrément.

Article R751-2

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Désignation des agents de contrôle par le préfet de département

Résumé Le préfet nomme les contrôleurs et ils doivent montrer leurs papiers.

Le préfet de département désigne le ou les agents chargés du contrôle prévu à l'article R. 751-1.

Les agents désignés sont munis, lors des contrôles sur place, de la décision les nommant, de leur carte professionnelle ou d'une pièce d'identité et de la lettre de mission indiquant l'objet du contrôle. Ces documents sont présentés au début du contrôle.

Article R751-3

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Modalités et conditions des contrôles en sécurité civile

Résumé Les contrôles de sécurité civile se font sur place ou avec des documents, jamais chez quelqu'un, et toujours entre 6h et 21h.

Le contrôle peut être exercé sur pièces ou sur place, dans les locaux de l'organisme ou de l'association affectés à leur usage, ou sur les lieux des missions assurées par ceux-ci, à l'exclusion de tout domicile privé. Dans les locaux de l'organisme ou de l'association, le contrôle ne peut être effectué après 21 heures et avant 6 heures.

L'entité contrôlée doit fournir à l'agent désigné par le préfet de département, ou, le cas échéant, à l'inspection générale de la sécurité civile, les éléments mentionnés à l'article L. 751-3.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe :

-la liste des documents selon les différents types d'agrément ou d'habilitation, relatifs aux personnes engagées ou formées, aux certifications, conventionnements et documents comptables, ainsi que la liste des matériels et autres moyens techniques que l'entité contrôlée doit être en mesure de produire en cas de contrôle ;

-au sein de cette liste, ceux des documents qui, en cas de contrôle inopiné, doivent être présentés aux agents chargés du contrôle.

Les agents chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents qui leur sont présentés.

Article R751-4

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Compétences du préfet de département à Paris et dans les départements voisins

Résumé Le préfet de police s'occupe des tâches du préfet de département à Paris et dans les départements voisins, et peut les confier à d'autres préfets.

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent chapitre sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer celles-ci aux préfets de ces départements.