Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage

Article R617-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour les palpations de sécurité non agréées lors de manifestations

Résumé L'organisateur d'une manifestation de plus de 300 personnes qui demande des palpations de sécurité à des personnes non autorisées risque une amende, et s'il le refait, il sera puni plus sévèrement.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, de demander de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R617-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'utilisation non conforme de chiens dans les activités de surveillance

Résumé Si tu utilises un chien pour surveiller sans conducteur ou sans laisse, tu risques une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :

1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur, en violation de l'article R. 613-16 ;

2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de ses activités, en violation de l'article R. 613-16.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R617-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de la sécurité intérieure

Résumé Pour une entreprise de sécurité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, l'exploitant, le dirigeant, le gérant ou l'employé sont punis d'une amende de 5e classe s'ils:1° Un agent ne porte pas une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 pendant la mission, en violation de l'article R. 613-16-2;2° Acquiert et détient un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :

1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;

2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R617-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions liées aux agents cynophiles

Résumé Un agent cynophile qui utilise son chien à d’autres fins que prévu ou ne respecte pas les règles peut recevoir une amende de cinquième classe.
Mots-clés : Sécurité privée Cynophilie Sanctions pénales

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A :

1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 613-7-1 A ;

2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 613-16-14.

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'employer, aux fins d'exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 613-16-4.

La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 613-16-16 ;

2° Le fait pour l'employeur d'un agent cynophile de ne pas informer, avant le déploiement de l'agent cynophile et de son chien, le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police en méconnaissance de l'article R. 613-16-15.

Article R617-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'appel incorrect des services de police ou de gendarmerie

Résumé Si une entreprise appelle la police ou la gendarmerie pour une surveillance à distance en utilisant un mauvais numéro, elle risque une amende. Si elle recommence, les sanctions seront plus lourdes.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.