Code de la sécurité intérieure

Article R617-3

Article R617-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'appel incorrect des services de police ou de gendarmerie

Résumé Si une entreprise appelle la police ou la gendarmerie pour une surveillance à distance en utilisant un mauvais numéro, elle risque une amende. Si elle recommence, les sanctions seront plus lourdes.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du gérant aux personnes sanctionnées

Résumé des changements Le texte ajoute le rôle de «gérant» parmi les personnes passibles d’une amende pour appel des services de police dans le cadre d’une surveillance à distance.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.