Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Constatation des infractions pénales à bord des navires

Article R616-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour la constatation des infractions à bord des navires

Résumé Les agents doivent avoir une autorisation spéciale pour constater les infractions sur les navires et la montrer aux personnes contrôlées.

L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.