Code de la sécurité intérieure

Sous-section 2 : Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés

Article R614-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de commissionnement, d'agrément et d'assermentation des employés de sécurité

Résumé La carte des agents de sécurité précise où ils travaillent et quelles infractions ils peuvent signaler.

La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation dont l'employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu'il est habilité à constater en application des dispositions de l'article R. 614-11.

Article R614-13

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Dossier requis pour agréer les agents chargés du gardiennage

Résumé L’employeur qui veut qu’un salarié puisse garder ou surveiller des bâtiments résidentiels envoie une demande détaillée (identités du personnel + pièces identitaires + commission délivrée + carte professionnelle + formation) aux autorités compétentes.
Mots-clés : Sécurité privée Agrément prefectoral Surveillance immobilière

L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police.

Cette demande comprend :

1° L'identité et l'adresse de l'employeur ;

2° L'identité et l'adresse de l'employé ;

3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ;

4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ;

5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

6° Le justificatif de formation spécifique ;

7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.

Article R614-14

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Formation des employés de sécurité pour l'agrément

Résumé Un arrêté du ministre de l'Intérieur dit comment et combien de temps durera la formation des agents de sécurité pour qu'ils puissent obtenir leur agrément.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.

Article R614-15

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Agrément et conditions des agents de sécurité des immeubles

Résumé Un agent de sécurité obtient une carte pour constater des infractions pendant cinq ans, renouvelable.

L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.

La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.

L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.

La carte d'agrément est visée par le préfet.

Article R614-16

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Renouvellement de l'agrément des employés

Résumé Demandez le renouvellement de l'agrément trois mois avant sa fin.

La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d'agrément.

Article R614-17

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Retrait et suspension de l'agrément des agents de sécurité

Résumé Si un agent de sécurité n'est plus qualifié, le préfet peut retirer ou suspendre son agrément.

L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.

Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

Article R614-18

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Prestation de serment des employés de services de sécurité des bailleurs d'immeuble

Résumé Les agents de sécurité des immeubles doivent jurer de faire leur travail honnêtement et de garder les secrets avant de pouvoir constater des infractions.

Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”

La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

Article R614-19

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Obligation de détention et de présentation de la carte ou de la décision d'agrément par l'employé

Résumé L'employé doit toujours avoir sa carte sur lui et la montrer à qui le demande.

Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.