Code de la sécurité intérieure

Article R613-3

Article R613-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories et types d'armes pour les agents de sécurité

Résumé Les agents de sécurité doivent utiliser des armes spécifiques en fonction de leur mission.

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’armes à feu légères au cadre prefectoral

Résumé des changements La loi étend le champ des armements permis aux agents chargés d’une mission armée sur sites nucléaires : ils peuvent désormais employer, avec l’autorisation préfectorale, certaines épées légères supplémentaires issues du 3ᵉ bis de la catégorie A₁ en plus des pistolets déjà admis.

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des armes non létales autorisées

Résumé des changements L’amendement élargit les armes non létales que peuvent utiliser certains agents en supprimant une restriction à une sous‑catégorie spécifique : désormais tous les éléments classés ‘a’ et ‘b’ de la catégorie D (matraques, tonfas, aérosols lacrymogènes) sont autorisés pour les agents concernés.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b du 2° de la catégorie D.

II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :

a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.