Code de la sécurité intérieure

Section 2 : Recrutement et agrément

Article R531-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement et agrément des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police

Résumé Les agents de police municipaux à Paris doivent être des employés de la ville.

Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 ne peuvent être choisis que parmi les personnels soumis au statut des administrations parisiennes.

Article R531-4

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Formation et liaison des agents de police municipale à Paris

Résumé Les agents de police de Paris doivent être formés et rester en contact avec la police.

Avant de faire agréer les agents mentionnés à l'article L. 531-1 et en fonction des missions qui leur sont confiées, le maire de Paris doit :
1° Assurer une formation de ces agents portant sur :
a) Les principes généraux du droit pénal et de la procédure pénale ;
b) Les dispositions relatives à la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, de bruits de voisinage, de maintien du bon ordre dans les foires et marchés et à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public communal ;
c) Les modalités de constatation des contraventions qu'ils sont habilités à constater et l'établissement des procès-verbaux en résultant ;
d) Les relevés d'identité, les conditions de leur mise en œuvre ainsi que les personnes habilitées à y procéder ;
2° Mettre en place les modalités d'une liaison permanente entre ces agents et les officiers de police judiciaire territorialement compétents et doter ces agents ou, à défaut, leurs responsables de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec ceux-ci.

Article R531-5

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Obligation du maire de Paris de fournir des informations au préfet de police sur la formation et l'organisation des agents de police

Résumé Le maire de Paris doit envoyer un dossier au préfet de police pour dire comment les agents de police sont formés et organisés.

Le maire de Paris adresse au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 531-4 et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu et la durée de la formation ;
3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au 2° de l'article R. 531-4 ;
4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents intéressés ou, à défaut, leurs responsables.

Article R531-6

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Compétence du procureur de la République pour l'agrément des agents de la ville de Paris

Résumé Le procureur du tribunal de Paris approuve les agents de police municipaux.

Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 est le procureur près le tribunal judiciaire de Paris.

Article R531-7

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Agrément des agents de police de la ville de Paris

Résumé Le procureur de la République agrée les agents de police de Paris après avoir examiné leur dossier et l'avis du préfet de police.

Le procureur de la République se prononce sur l'agrément mentionné à l'article L. 531-1 au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° L'identité de l'agent ;

2° La justification de la formation suivie par cet agent ;

3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Article R531-8

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Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément des agents de la ville de Paris

Résumé Un agent peut perdre son droit de travailler s'il a fait une grosse bêtise et que le procureur le décide.

L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.

Article R531-9

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Prestation de serment des agents de la ville de Paris

Résumé Les agents de police de Paris jurent de bien faire leur travail et de garder le secret, et un greffier note ce serment.

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 531-1 prêtent devant le tribunal judiciaire de Paris le serment ci-après :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire de Paris.