Code de la sécurité intérieure

Article R531-8

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait ou suspension d'un agrément pour les agents de police municipale à Paris

Résumé. Un agent de police municipale à Paris peut perdre son agrément si le procureur ou le préfet de police le décide, après une procédure équitable.

L'agrément mentionné à l'article L. 531-1 peut être retiré ou suspendu par le procureur près le tribunal judiciaire de Paris, après consultation ou à la demande du maire de Paris.
Le retrait ou la suspension de l'agrément peut également être prononcé à la demande du préfet de police.
L'intéressé doit, préalablement à la décision de retrait ou de suspension de l'agrément, avoir été mis à même de présenter, devant le procureur de la République ou le magistrat que celui-ci délègue à cet effet, ses observations écrites ou, sur sa demande, des observations orales. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
En cas de faute grave, il peut être procédé, en urgence et à titre conservatoire, à la suspension de l'agrément par décision motivée du procureur de la République.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

En résumé. Le texte ne modifie que le nom du tribunal compétent : il passe du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire", sans changer les règles d’application.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.