Code de la sécurité intérieure

Article R512-3

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale peuvent être mis à disposition de plusieurs communes pour une durée maximale de trois ans, renouvelable.

La mise à disposition de chaque fonctionnaire est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 512-1 est annexée à l'arrêté de mise à disposition.
La mise à disposition est prononcée pour la durée de la convention. Toutefois, elle ne peut excéder trois ans et est renouvelable par périodes n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité territoriale à la demande de celle-ci ou de l'ensemble des communes d'accueil du fonctionnaire mis à disposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1533 du 8 décembre 2020art. 30

En résumé. La nouvelle version supprime l’obligation d’obtenir un avis préalable de la commission administrative paritaire avant le renouvellement d’une mise à disposition.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 9 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.