Code de la sécurité intérieure

Article R511-40

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestation de formation pour les agents de police municipale

Résumé. Après chaque formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale donne une attestation à l'agent et aux autorités compétentes.

A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.

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