Code de la sécurité intérieure

Section 5 : Formation continue

Créé le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation continue obligatoire pour les policiers municipaux

Résumé. Les policiers municipaux doivent suivre une formation continue de 10 jours tous les trois ou cinq ans, selon leur poste.

En application de l'article L. 511-6, les membres du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et les membres du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de trois ans.
En application des mêmes dispositions, les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de dix jours minimum par période de cinq ans.

Créé le 1 janvier 2014

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Formation continue obligatoire pour les agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale doivent suivre une formation continue pour rester à jour dans leurs compétences et s'adapter aux changements.

La formation continue obligatoire mentionnée à l'article R. 511-35 a pour objet de permettre aux directeurs, aux chefs de service et aux agents de police municipale le maintien ou le perfectionnement de leur qualification professionnelle et leur adaptation à l'exercice de leurs fonctions en tenant compte de l'évolution de l'environnement juridique, social, culturel et technique des missions de sécurité dévolues aux polices municipales.
Elle porte notamment sur la mise à jour des connaissances dans les différents domaines traités au cours de leur formation initiale d'application.

Créé le 1 janvier 2014

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Formation continue obligatoire pour les agents de police municipale

Résumé. Les agents de police municipale doivent suivre une formation continue organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

La formation continue obligatoire des directeurs, des chefs de service et agents de police municipale mentionnée à l'article R. 511-35 est organisée et assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Elle peut être dispensée par sessions d'une ou de plusieurs journées en fonction du calendrier des formations, des capacités d'accueil du Centre national de la fonction publique territoriale et de la nature des enseignements théoriques ou pratiques dispensés.

Créé le 1 janvier 2014

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Organisation des formations continues pour les agents de police municipale

Résumé. Le Centre national de la fonction publique territoriale fixe chaque année les dates et sujets des formations obligatoires pour les agents de police municipale, en informant les collectivités à l'avance pour qu'elles puissent organiser ces absences sans perturber le travail.

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, chaque année, le calendrier et les thèmes de la formation mentionnée à l'article R. 511-35 et les porte à la connaissance des collectivités intéressées dans un délai suffisant pour leur permettre de délivrer les autorisations d'absence liées à l'obligation de formation des agents dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement des services.

Créé le 1 janvier 2014

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Déclaration annuelle des effectifs de police municipale

Résumé. Les communes doivent informer chaque année le Centre national de la fonction publique territoriale sur leurs effectifs de police municipale pour planifier les formations.

Afin de permettre l'élaboration d'un état prévisionnel des formations, toute commune ou tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre employant les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 511-35 informe, avant le 1er janvier de chaque année, le Centre national de la fonction publique territoriale de l'état de ses effectifs de police et de leur évolution au cours de l'année écoulée et de l'année à venir.

Créé le 1 janvier 2014

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Attestation de formation pour les agents de police municipale

Résumé. Après chaque formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale donne une attestation à l'agent et aux autorités compétentes.

A l'issue de chaque session de la formation mentionnée à l'article R. 511-37, le président du Centre national de la fonction publique territoriale établit une attestation portant sur l'assiduité de l'agent lors de cette formation ainsi que sur le nombre de jours de formation effectués. Il transmet cette attestation à l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination et au préfet de département.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Section 5 : Formation continue
Article R511-35
Article R511-36
Article R511-37
Article R511-38
Article R511-39
Article R511-40