Article R413-36
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Le directeur de l'établissement, le président du conseil scientifique, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Le président peut appeler à participer aux séances, à titre d'expert, toute personne dont il juge la présence utile.
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