Article R413-34
Abrogé depuis le 2021-01-01 par Décret n°2020-1777 du 30 décembre 2020 - art. 3
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il peut également être convoqué, à la demande du ministre de l'intérieur ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
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