Code de la sécurité intérieure

Article R321-28

Créé le 1 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions d'accès aux casinos

Résumé. L'article explique qui peut interdire l'accès aux casinos et pourquoi.

I. − Le ministre de l'intérieur prononce l'interdiction administrative de jeux mentionnée au I de l'article L. 320-9-1.
L'Autorité nationale des jeux est informée des décisions prises par le ministre de l'intérieur en application de l'alinéa précédent.
II. − L'Autorité nationale des jeux prononce l'interdiction de jeux mentionnée au II de l'article L. 320-9-1 :
1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ;
2° Des personnes placées sous mesure de protection juridique à la demande de la personne en charge de la mesure de protection habilitée à cet effet dans le respect des dispositions de l'article 459 du code civil ;
III. − L'Autorité nationale des jeux prononce également l'interdiction de jeux :
1° Des personnes condamnées bénéficiant de sursis avec mise à l'épreuve à l'égard desquelles a été prononcée l'interdiction de jeux prévue par l'article R. 59 du code de procédure pénale, sur la demande du juge de l'application des peines ;
2° Des personnes condamnées admises au bénéfice de la libération conditionnelle sous condition de ne pas fréquenter les établissements de jeux, sur la demande du juge de l'application des peines.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1773 du 21 décembre 2020art. 4

En résumé. La réforme déplace la responsabilité principale du ministre vers l’Autorité nationale des jeux pour interdire aux joueurs concernés par leurs statuts juridiques ou judiciaires et retire la possibilité d’exclure quelqu’un uniquement parce qu’il pourrait troubler le jeu.

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-914 du 9 mai 2017art. 7

Déplacé le samedi 1 juillet 2017

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au vendredi 30 juin 2017

Créé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art.