En vigueur depuis le 1 décembre 2014 · Dernière version le 1 août 2018
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Sanctions pour mauvaise conservation des armes
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour :
1° Toute personne mentionnée à l'article R. 313-16 (Sécurité dans les magasins d'armes) de ne pas conserver un matériel, une arme ou un de ces éléments qu'elle détient conformément aux dispositions de cet article ;
2° Toute personne responsable d'une association sportive de ne pas conserver une arme, un de ses éléments et les munitions mentionnés à l'article R. 314-8 (Sécurité des armes pour le tir sportif) dans les conditions fixées par cet article ;
3° L'exploitant de tir forain de ne pas conserver les armes mentionnées à l'article R. 314-9 (Règles de conservation des armes pour le tir forain) dans les conditions prévues par cet article ;
4° Toute personne responsable d'une entreprise mentionnée aux articles R. 314-5 (Stockage sécurisé des armes pour certaines activités) et R. 314-6 (Accès aux armes dans les entreprises) de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées aux mêmes articles ;
5° Tout loueur, locataire ou utilisateur temporaire mentionné à l'article R. 314-7 (Sécurité des armes louées pour les spectacles) de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions fixées au même article ;
6° Tout propriétaire d'armes mentionnées à l'article R. 314-7 (Sécurité des armes louées pour les spectacles) de ne pas faire, en cas de location, l'inventaire des armes conformément aux dispositions de cet article ou de ne pas annexer cet inventaire au contrat de location ;
7° Tout propriétaire, dirigeant, responsable d'un musée ou propriétaire de collections présentées au public mentionné à l'article R. 314-10 (Sécurité des armes dans les musées) de ne pas respecter les dispositions que prescrit cet article au regard des mesures de sécurité, pour l'exposition et la conservation des armes, des éléments d'arme et des munitions ou concernant la tenue du registre inventaire ou de ne pas le présenter à toute réquisition des représentants de l'administration ;
8° Toute personne physique et toute personne morale mentionnées à l'article R. 312-44-1 (Autorisation d'armes pour les centres de formation en armurerie) de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 314-3 (Conservation sécurisée des armes à feu) et R. 314-4 (Conservation des armes de catégorie C) ;
9° Toute personne mentionnée à l'article R. 312-66-1 de ne pas conserver les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues à l'article R. 312-66-19.