Code de la sécurité intérieure

Article R314-8

Article R314-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des armes et munitions par les fédérations et associations sportives

Résumé Les clubs de tir doivent ranger leurs armes dans des coffres-forts et peuvent en garder quelques-unes dans un autre endroit sécurisé.

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;

2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du 1° de l'article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux 1° et 2° du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation maximale d’armes permises hors site

Résumé des changements La nouvelle version autorise jusqu’à dix armes à rester en dehors des sites lorsque ceux-ci ne satisfont pas toutes règles sécuritaires ; elle permet aussi une conservation totale plutôt qu’une partie seulement et exige désormais une conformité supplémentaire avec un deuxième texte réglementaire.

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;

2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir mentionnées au a du de l'article R. 312-40 dont les installations ne permettent pas de remplir les conditions de conservation fixées aux et du présent article peuvent conserver dix armes au plus dans un autre lieu, sous réserve que celui-ci respecte les dispositions des articles R. 314-3 ou R. 314-4. Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles de stockage et introduction d’une dérogation pour petites associations

Résumé des changements La nouvelle version élargit les exigences de sécurité aux catégories A et B (et précise la catégorie C), introduit une dérogation permettant aux petites associations (max 5 armes) de conserver certains éléments hors site sous réserve que le lieu respecte l’article R 314‑3, change le responsable d’accès en président fédération ou association et ajoute des précisions sur le stockage des munitions.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

Lorsque les armes ne sont pas utilisées, les fédérations sportives ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir et les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes des catégories A et B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;

2° Les armes de la catégorie C sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

Les munitions sont conservées dans des conditions en interdisant l'accès libre.

Les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les installations de la fédération ou de l'association.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, les associations agréées pour la pratique du tir disposant, au maximum, de cinq armes, quelle qu'en soit la catégorie, peuvent conserver certains éléments de ces armes, à l'exclusion de la carcasse ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse, en dehors de leurs installations, sous réserve que le lieu de conservation respecte les dispositions de l'article R. 314-3 .

Seules les personnes responsables désignées par le président de la fédération ou de l'association ont accès à ces armes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les associations sportives agréées pour la pratique du tir en dehors des heures d'accès aux installations doivent prendre les mesures de sécurité suivantes :

1° Les armes de la catégorie B sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes. Elles peuvent également être conservées dans des resserres comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les munitions correspondantes sont conservées dans les mêmes conditions ;

2° Les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D sont enchaînées par passage d'une chaîne ou d'un câble dans les pontets, la chaîne ou le câble étant fixés au mur. A défaut, elles peuvent être munies d'un système de sécurité individuel ou collectif assurant leur fixation.

Seules les personnes responsables désignées par le président de l'association ont accès à ces armes.