Code de la sécurité intérieure

Article R314-3

Article R314-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des armes à feu et munitions

Résumé Les armes à feu doivent être gardées dans des endroits très sécurisés.

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition relative au stockage sécurisé du matériel neutré

Résumé des changements La version actuelle supprime l’obligation supplémentaire qui exigeait que les matériels des articles 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 soient conservés dans des locaux sécurisés avec alarme audible et protections physiques adaptées.

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.

Les matériels des 6°, 8°, 9° et 10° de la catégorie A2, dont les systèmes d'armes ont été neutralisés, doivent être conservés dans des locaux sécurisés par une alarme audible de la voie publique et par des moyens de protection physique adaptés.