Code de la sécurité intérieure

Article R312-85

Article R312-85

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Article R312-85

Résumé Les données personnelles et informations suivantes peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84. I. Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments. 1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal : a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ; b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ; 2° Pour les personnes morales : a) Dénomination commerciale et sociale ; b) Numéros SIREN et SIRET ; c) Siège social et adresses des établissements ; d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ; e) Nature de l'activité exercée ; f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ; g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33. II. Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes. 1° Pour les personnes physiques : a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ; b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ; 2° Pour les personnes morales : a) Dénomination commerciale et sociale ; b) Numéros SIREN et SIRET ; c) Siège social et adresses des établissements ; d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ; e) Nature de l'activité exercée ; f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ; g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33. III. Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes. 1° Pour les personnes physiques : a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ; b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ; c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ; e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ; 2° Pour les personnes morales : a) Dénomination commerciale et sociale ; b) Numéros SIREN et SIRET ; c) Siège social et adresses des établissements ; d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ; e) Nature de l'activité exercée ; f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ; g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ; h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ; i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33. IV. Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments. 1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ; 2° Date d'expiration de l'autorisation ; 3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant. V. Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5. 1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ; 2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ; 3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ; 4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ; 6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ; 7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ; 8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie. VI. L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84. Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 et qui concernent les personnes mentionnées aux I et III du présent article. Ces données ne peuvent être conservées au-delà de la durée de l'enquête administrative et ne peuvent être utilisées qu'à des fins de traitement des demandes d'autorisation et de contrôle des personnes mentionnées aux I et III du présent article. Ces données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes dans le cadre de l'enquête administrative. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins de traitement des demandes d'autorisation et de contrôle des personnes mentionnées aux I et III du présent article. Ces données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes dans le cadre de l'enquête administrative. Ces données ne peuvent être utilisées qu'à des fins de traitement des demandes d'autorisation et de contrôle des personnes mentionnées aux I et III du présent article. Ces données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes dans le cadre de l'enquête administrative.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :

1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :

a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;

c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;

e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;

f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;

2° Pour les personnes morales :

a) Dénomination commerciale et sociale ;

b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;

c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

d) Siège social ;

e) Nature de l'activité exercée ;

f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;

g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.

II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :

a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;

b) Numéro d'encodage de l'arme.

III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :

1° Pour les personnes physiques :

a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;

2° Pour les personnes morales :

a) Dénomination commerciale et sociale ;

b) Numéros SIREN et SIRET ;

c) Siège social et adresses des établissements ;

d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

e) Nature de l'activité exercée ;

f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;

g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.

IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :

1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;

2° Date d'expiration de l'autorisation ;

3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.

V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :

1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;

2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;

3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;

4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;

6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;

7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;

8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.

VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.

Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :

1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;

2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.


Historique des versions

Version 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

I. − Données d'identification des acquéreurs et détenteurs d'armes et de leurs éléments :

1° Pour les personnes physiques et, le cas échéant, leur représentant légal :

a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b) Photographie d'identité en cas de demande d'une carte européenne d'arme à feu mentionnée à l'article R. 316-7 ;

c) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

d) Certificats médicaux mentionnés aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6 et R. 312-66-5 ;

e) Numéros des documents présentés pour l'obtention du titre de détention ;

f) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-4-1, L. 312-6-1, R. 312-1, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-24, R. 312-33, R. 312-34, R. 312-40, R. 312-52, R. 312-53, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-57, R. 312-66-5 et R. 315-5 ;

2° Pour les personnes morales :

a) Dénomination commerciale et sociale ;

b) Numéros SIREN, SIRET et RNA ;

c) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

d) Siège social ;

e) Nature de l'activité exercée ;

f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal ;

g) Autres pièces justificatives nécessaires à l'acquisition et à la détention d'armes mentionnées aux articles L. 312-4, L. 312-6-2, R. 312-4, R. 312-5, R. 312-25-1, R. 312-39-1, R. 312-58, R. 312-58-1 et R. 312-66-5.

II. − Données d'identification des armes et éléments d'armes :

a) Caractéristiques de l'arme et des éléments d'arme, y compris le type, la marque, le modèle, le calibre, le numéro de série ainsi que les transformations et modifications apportées à l'arme ;

b) Numéro d'encodage de l'arme.

III. − Données d'identification des personnes se livrant à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes :

1° Pour les personnes physiques :

a) Etat civil : nom, nom d'usage, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, date de décès ;

b) Coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;

c) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

d) Pièces justificatives d'identité et de domicile ;

e) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

f) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33 ;

2° Pour les personnes morales :

a) Dénomination commerciale et sociale ;

b) Numéros SIREN et SIRET ;

c) Siège social et adresses des établissements ;

d) Coordonnées téléphoniques et électroniques ;

e) Nature de l'activité exercée ;

f) Nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du représentant légal et des personnes mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 313-33 ;

g) Numéros des documents présentés pour l'obtention des autorisations délivrées ;

h) Avis du maire mentionné à l'article R. 313-10 ;

i) Autres pièces justificatives nécessaires à l'obtention d'une autorisation relative à la fabrication, au commerce ou à l'intermédiation d'armes mentionnées aux articles R. 313-3, R. 313-8, R. 313-9 et R. 313-33.

IV. − Données relatives à la délivrance des titres d'acquisition, de détention, de port, de fabrication, de commerce et d'intermédiation des armes, des munitions et de leurs éléments :

1° Date de la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration ;

2° Date d'expiration de l'autorisation ;

3° Date de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation ou du récépissé de déclaration et date de notification de ces décisions le cas échéant.

V. − Données et informations issues de l'enquête administrative prévue aux 1° et 2° de l'article R. 114-5 :

1° Indication de l'enregistrement ou non des personnes figurant aux I et III du présent article dans le traitement mentionné à l'article L. 312-16 ;

2° Résultat de l'interrogation du bulletin n° 2 du casier judiciaire (néant, positif au titre d'une ou de plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes) ;

3° Bulletin n° 2 du casier judiciaire, lorsqu'il comporte une ou plusieurs condamnations incapacitantes en matière de police des armes ;

4° Existence d'une mesure d'hospitalisation sans consentement en raison de troubles mentaux mentionnée aux articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique, ou d'une admission en soins psychiatriques du demandeur mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

5° Existence d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil ;

6° Existence d'une interdiction d'exercer une activité commerciale, uniquement en cas d'une demande mentionnée au III ;

7° Avis du service national des enquêtes administratives de sécurité ;

8° Avis issu de l'enquête administrative diligentée par les services de police ou de gendarmerie.

VI. − L'interdiction prévue au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 312-84.

Par dérogation, sont autorisés, en cas de nécessité absolue pour les seules fins et dans le respect des conditions applicables à ce traitement, la collecte, la conservation et le traitement de données strictement nécessaires, adéquates et non excessives qui figurent dans l'enquête administrative mentionnée au V et relatives :

1° Aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale ou à la santé de la personne faisant l'objet de cette enquête administrative ;

2° A la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses, à l'appartenance syndicale, à la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne autre que celle faisant l'objet de l'enquête administrative mentionnée au V, sous réserve que ces données se rapportent à une procédure dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête administrative est mise en cause.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement mentionné à l'article R. 312-84 une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées aux 1° et 2°.

Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie mentionnée au b du 1° du I de l'article R. 312-85.