Code de la sécurité intérieure

Sous-paragraphe 5 : Experts judiciaires

Article R312-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'acquisition et de détention d'armes pour les experts judiciaires

Résumé Les experts judiciaires peuvent avoir des armes pour leur travail, mais en quantité limitée.

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1, du 1° de la catégorie A2 et de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.
L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir. Il en est de même pour les éléments d'arme. Les experts peuvent acquérir et détenir 10 000 munitions tous calibres confondus au titre de cette autorisation. Les armes ou éléments d'arme détenus en plus de ceux autorisés au titre du présent article doivent avoir fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration.

Article R312-32

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Conditions de conservation et de suivi des armes par les experts judiciaires

Résumé Un expert judiciaire doit avoir un endroit fixe pour ses armes et tenir un registre détaillé de toutes ses armes et munitions.

L'expert doit disposer d'un local fixe et permanent où il conserve ses armes et où il établit le siège de son activité. Il doit tenir jour par jour un registre spécial dont les feuillets sont conformes au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6, est inscrite sans blanc ni rature la liste des armes, éléments d'arme et munitions acquis, détenus, prêtés, cédés, détruits ou consommés.

Article R312-33

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Déclaration des acquisitions et cessions d'armes par les experts judiciaires

Résumé Les experts judiciaires doivent déclarer toute acquisition ou vente d'armes et montrer leurs armes et documents aux autorités.

Chaque acquisition ou cession d'armes, d'éléments d'arme ou de munitions mentionnés à l'article R. 312-31 est déclarée au préfet compétent par l'expert à l'aide de l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.
Les préfets sont chargés du contrôle de ce registre. Les experts agréés sont tenus, aux fins de contrôle, de donner accès aux locaux où sont stockées les armes et de présenter ce registre et toute pièce justificative aux autorités de police ainsi qu'aux agents habilités du ministère de la défense ou aux agents des douanes.

Article R312-34

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Conditions de réinscription et de radiation des experts judiciaires

Résumé Un expert judiciaire doit dire au préfet s'il se réinscrit, se retire ou arrête son activité.

L'expert agréé fournit l'attestation de sa réinscription sur les listes de la Cour de cassation ou d'une cour d'appel dans le mois qui suit la date de cette réinscription.
En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité.
En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

Article R312-35

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Retrait de l'autorisation des experts judiciaires en cas de non-conformité

Résumé Un expert judiciaire peut perdre son autorisation s'il ne déclare pas les armes qu'il possède ou s'il ne les conserve pas correctement.

L'autorisation est retirée lorsque l'expert agréé détient ou cède des armes, munitions et leurs éléments sans en avoir fait la déclaration et ne tient pas au jour le jour le registre spécial. Elle peut être retirée lorsque l'expert ne conserve pas les armes, munitions et leurs éléments dans les conditions prévues aux articles R. 313-16 et R. 314-2 à R. 314-4.

Article R312-36

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Notification de changement de lieu d'activité par l'expert judiciaire

Résumé Si un expert judiciaire change de lieu d'activité, il doit le signaler au préfet dans le mois.

L'expert informe le préfet en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le préfet du département du nouveau lieu de son activité dans le délai d'un mois après changement de ce lieu.