Code de la sécurité intérieure

Section 4 : Fichiers

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 30 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fichier national des personnes interdites d'armes

Résumé. Un fichier national liste les personnes interdites de posséder des armes pour des raisons de sécurité.

Un fichier national automatisé nominatif recense :
1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ;

2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ;

3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1.

4° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'arme en application de l'article L. 312-3-2.

Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Créé le 26 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interconnexion du casier judiciaire avec le fichier des interdits d'armes

Résumé. Les personnes condamnées pour certains crimes ne peuvent pas avoir d'armes, et leur casier judiciaire est relié à un fichier spécial pour vérifier cela.

Par dérogation à l'article 777-3 du code de procédure pénale et afin d'assurer l'inscription au fichier mentionné à l'article L. 312-16 du présent code des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l'article L. 312-3, une interconnexion, au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 du présent code.

Créé le 26 janvier 2022

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Inscription au fichier des interdits d'armes

Résumé. Les personnes condamnées à la confiscation d'armes peuvent être inscrites dans un fichier pour cinq ans, avec possibilité de renouvellement.

Lorsque l'inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes mentionné à l'article L. 312-16 résulte d'une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l'article L. 312-3, l'inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l'Etat dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 2012 · En vigueur depuis le 21 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Consultation des traitements automatisés de données pour l'acquisition et la détention d'armes

Résumé. La police et la gendarmerie peuvent consulter des données personnelles pour vérifier les autorisations d'armes et exécuter les ordres de remise d'armes.

Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et leurs éléments faites en application de l'article L. 312-1.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements, dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes, de munitions et de leurs éléments à l'autorité administrative prévus aux articles L. 312-7 et L. 312-12.

En vigueur depuis le vendredi 6 septembre 2013

Section 4 : Fichiers
Article L312-16
Article L312-16-1
Article L312-16-2
Article L312-17