Code de la sécurité intérieure

Article R311-4-1

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En vigueur depuis le 11 mai 2017 · Dernière version le 10 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des caractéristiques des armes importées

Résumé. Certaines personnes autorisées doivent fournir des informations sur les armes importées de pays spécifiques pour garantir leur traçabilité.

Par dérogation à l'article R. 311-4 (Enregistrement des armes à feu en France), les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 (Autorisation pour ouvrir un commerce d'armes) ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 (Contrôle des armes par le ministre de l'intérieur) ou à l'article R. 313-47 (Autorisation de fabrication d'armes par les établissements d'enseignement) communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 février 2022

Modifié parDécret n°2022-144 du 8 février 2022art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau point de référence (l’article R § 313‑47) aux titulaires d’autorisation concernés par la communication de la liste des armes importées.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mercredi 9 février 2022

Créé parDécret n°2017-909 du 9 mai 2017art. 2