En vigueur depuis le 11 mai 2017 · Dernière version le 10 février 2022
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Communication des caractéristiques des armes importées
Par dérogation à l'article R. 311-4 (Enregistrement des armes à feu en France), les titulaires d'une autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 313-8 (Autorisation pour ouvrir un commerce d'armes) ou au deuxième alinéa de l'article R. 313-28 (Contrôle des armes par le ministre de l'intérieur) ou à l'article R. 313-47 (Autorisation de fabrication d'armes par les établissements d'enseignement) communiquent au banc national d'épreuve une liste comprenant les numéros de série et les caractéristiques techniques des armes importées d'un pays partie à la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et de son règlement, signés à Bruxelles le 1er juillet 1969. En tant que de besoin, le directeur du banc national d'épreuve peut demander que certaines de ces armes lui soient présentées.