Code de la sécurité intérieure

Article R311-4

Article R311-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des armes à feu portatives

Résumé La plupart des armes à feu portatives doivent être enregistrées en France.

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.

Toutefois, ne sont pas enregistrées :

a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.

En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Réduction du champ d’enregistrement et simplification des procédures

Résumé des changements L’article limite désormais l’obligation d’enregistrement aux armes des catégories A, B et C avec un code unique, supprime l’exemption pour les armes de catégorie D ainsi que le transfert au banc national d’épreuve, tout en élargissant l’exception ministérielle aux toutes les armes de catégorie A2.

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu portatives des catégories A, B ou C fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées au moyen d'un code unique.

Toutefois, ne sont pas enregistrées :

a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article.

En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu de la catégorie A2.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l’exemption aux armes de catégorie D

Résumé des changements L'exemption d'enregistrement passe du sous‑type « 2° » uniquement à toute arme appartenant à la catégorie D.

En vigueur à partir du mercredi 1 août 2018

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Toutefois, ne sont pas enregistrées :

a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;

c) Les armes à feu de la catégorie D.

A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'enregistrement et traçabilité des armes

Résumé des changements Le texte passe d’une simple description des critères de classement des armes à une disposition imposant l’enregistrement obligatoire de toutes les armes à feu fabriquées ou introduites en France, avec quelques exceptions et la possibilité pour le ministre de la défense de déroger dans certains cas.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

En vue de garantir leur traçabilité, toutes les armes à feu fabriquées, importées ou introduites en France, sont enregistrées selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Toutefois, ne sont pas enregistrées :

a) Les armes à feu importées en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable prévues par l'article R. 316-32 et par l'arrêté pris en application de l'article R. 2335-4 du code de la défense, à l'exception de l'importation des armes à percussion annulaire mentionnées aux 1° et 2° de la catégorie C ;

b) Les armes à feu introduites en France bénéficiant des dérogations à l'obligation d'accord préalable prévues par l'article R. 316-17, à l'exception des transferts définitifs mentionnés au 3° de cet article ;

c) Les armes à feu du de la catégorie D.

A cette fin, qu'elles soient ou non soumises à épreuve obligatoire, elles sont transmises au banc national d'épreuve de Saint-Etienne.

En tant que de besoin, le ministre de la défense peut déroger aux règles de traçabilité définies au présent article pour les armes à feu mentionnées au 1° de la catégorie A2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Pour classer les armes, éléments d'arme et munitions dans une catégorie déterminée, les arrêtés prennent en compte des caractéristiques équivalentes à celles des armes, éléments d'arme et munitions figurant dans cette catégorie, notamment pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.