Code de la sécurité intérieure

Article R251-8

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 20 décembre 2020 au 29 novembre 2023

La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :

1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 30 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1102 du 27 novembre 2023art. 3

En vigueur du dimanche 20 décembre 2020 au mercredi 29 novembre 2023

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 6

En résumé. La nouvelle version précise que le président de la commission peut être une personnalité qualifiée si aucun magistrat honoraire n'est disponible, alors que la version précédente exigeait obligatoirement un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.

La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :

1° Un magistrat honoraire, ou, à défaut, une personnalité qualifiée à raison de sa compétence dans le domaine de la vidéoprotection ou des libertés individuelles désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales

3° Un représentant désigné par la ou les chambres de

4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 19 décembre 2020

Créé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art.

La commission départementale de vidéoprotection comprend quatre membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par l'autorité préfectorale.